R-15.1, r. 2 - Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire

Texte complet
6.1. Pour l’application du premier alinéa de l’article 60 de la Loi, les cotisations salariales s’entendent de celles versées en application de l’article 38 de la Loi, telle qu’elle se lisait avant le 1er janvier 2016.
Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 60 de la Loi, les cotisations salariales versées par un participant incluent les cotisations de stabilisation versées par celui-ci.
L.Q. 2016, c. 13, a. 70; D. 878-2017, a. 1.
6.1. Pour l’application du premier alinéa de l’article 60 de la Loi, les cotisations salariales versées par un participant s’entendent de la cotisation d’exercice visée à l’article 38 de cette loi, telle qu’elle se lisait avant le 1er janvier 2016, et de la cotisation de stabilisation que doit verser un participant en vertu de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal (chapitre S-2.1.1) ou de la Loi sur la restructuration des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur universitaire (chapitre R-26.2.1).